Est-il permis à une personne ou un comité mandaté pour remettre la Zakât à ses ayants droit de la donner à un homme qui veut contracter une dette sachant qu’il a un besoin important de s’endetter. Est-il permis de donner de l’argent de la Zakât à un quelqu’un qui veut contracter une dette ? On espère à 100% que la dette sera réglée. Et si elle ne l’était pas le mandataire la réglerait pour lui.
Nous vous sommes très reconnaissants, qu’Allah vous récompense grandement.
Il n’est pas permis à une personne qui s’acquitte de la Zakât – et à plus forte raison à celui qui est mandaté pour la remettre à ses ayants droit – d’utiliser l’argent de la Zakât comme bon lui semble en la prêtant ou autre chose de ce genre. Les biens de la Zakât n’appartiennent pas à celui qui s’en acquitte pour qu’il puisse se donner le droit de les utiliser en les prêtant. Il est obligatoire à celui qui s’acquitte de la Zakât de donner ses biens aux pauvres et aux ayants droit à la Zakât de façon à ce qu’ils en soient les propriétaires effectifs.
Dans le livre Badâ’i’ Al-Sanâ’i’ de Al-Kasânî Al-Hanafî il est dit : « Un des piliers de la Zakât consiste à sortir une part du montant imposé pour Allah et le lui remettre de façon à ce qu’il ne soit plus sa propriété mais celle du pauvre en remettant les biens de la Zakât entre ses mains ou dans celles de qui est mandaté pour ce faire, soit le percepteur. C’est Allah qui a attesté que le pauvre devait devenir propriétaire des biens de la Zakât. Celui qui s’en acquitte, en remettant ses biens au pauvre et en en faisant le nouveau propriétaire, ne le fait qu’au nom d’Allah. La preuve à ce sujet est le verset suivant :
« Ne savent-ils pas que c’est Allah seul qui accueille le repentir de Ses serviteurs et qui reçoit leurs aumônes ? » (Coran 9/104). » Fin de citation.
Dans son livre Kashshâf Al-Qinâ’, Al-Bahûtî Al-Hanbali a dit : « Il est une condition, pour que le pauvre prenne possession des biens de la Zakât et que celui qui s’en acquitte se soit déchargé de sa responsabilité, que ces biens soient effectivement dans les mains du pauvre. Il n’est pas suffisant de donner à manger à midi ou le soir pour les pauvres avec l’argent de la Zakât car cela ne correspond pas à ce qui est requis, faire en sorte que ce soit eux qui soient les propriétaires des biens de la Zakât. » Fin de citation.
De même, s’acquitter de la Zakât est une obligation qui incombe dans l’immédiat. Il n’est pas permis d’ajourner le paiement de la Zakât selon la majorité des savants. Or, prêter l’argent de la Zakât s’oppose à cette injonction.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « S’acquitter de la Zakât est une obligation qui incombe dans l’immédiat. Il n’est pas permis d’ajourner le paiement de la Zakât quand on a la capacité et la possibilité de le faire de suite si on ne craint pas de devoir subir un tort en le faisant. C’est pour cela que Shâfi’i a dit … Al-Athram a dit : J’ai entendu Abou Abdullah interrogé sur le cas d’un homme qui a possédé des biens durant une année mais a remis à plus tard le paiement de sa Zakât ? Il a dit : Et pourquoi a-t-il retardé le paiement de sa Zakât ? En réprimandant fermement la personne. On lui dit : Il avait commencé à s’en acquitter puis le faisait petit à petit. Il dit alors : Non, il doit s’en acquitter dans son intégralité quand il a possédé les biens en quantité imposable durant une année. » Fin de citation
Un contemporain a émis l’avis qu’il est permis de donner de l’argent de la Zakât en tant que prêt tout en indiquant que cela devait être gérer par une caisse spéciale dépendante d’une autorité officielle et qu’une telle pratique ne devait pas être le fait d’un simple fidèle qui s’acquitte de sa Zakât ou de qui serait mandaté pour ce faire.
Le docteur Yûsuf Al-Qardawî a dit dans son livre Fiqh Al-Zakât : « Accorder un prêt gracieux de l’argent de la Zakât : est-ce que cela est permis par analogie avec ceux qui demandent un prêt pour ceux qui ne peuvent rembourser leurs dettes ?? Ou doit-on s’arrêter à la lettre du texte et ne pas le permettre, en nous basant sur le fait que ceux qui sont incapables de rembourser leurs dettes sont ceux qui se sont effectivement endettés ? Je pense que l’analogie authentique et les grandes finalités de l’Islam dans le cadre de la Zakât … nous permettent d’affirmer qu’il est permis d’accorder un prêt à ceux qui en ont besoin en considérant qu’ils font partie de la catégorie des ayants-droits de ceux qui sont incapables de rembourser leurs dettes. Ceci doit être organisé et on doit mettre en place une caisse spéciale pour ce faire. Ainsi, la Zakât participe de façon pratique à combattre l’usure … et à mettre un terme aux intérêts usuraires. C’est l’avis qu’ont adopté les professeurs Abou Zahra, Khallâf et Hasan dans leurs recherches sur la Zakât. Ils expliquent que la raison à cela est que puisque certaines dettes sont réglées à partir de l’argent de la Zakât, on devrait à plus forte raison accorder des prêts gracieux exempts d’usure qui serait restitué ensuite au trésor public. Ils considèrent que cette analogie est plus à même d’être mise en pratique qu’une autre. » Fin de citation.
Or, nous n’avons trouvé aucun savant ou juriste qui, parmi les anciens, ait tenu de tels propos !
Et Allah sait mieux.
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