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Légitimité de la précaution en cas de doute sur le nombre de tétées ou leur confirmation

Question

Je suis une jeune fille qui vient de se voiler récemment, et j'ai rencontré un grand problème avec ma famille, car ils ne comprennent pas ce qu'est le hijab. J'ai un cousin (fils de ma tante) qui est adulte, et chaque fois qu'il vient chez nous, je m'abstiens de sortir de ma chambre pour ne pas le saluer. Cela dure depuis un certain temps.
Maintenant, ma cousine m'a informée que ma tante lui a dit qu’elle m'avait allaité une fois, quand j'étais petite, mais très peu. Que dois-je faire maintenant?
Est-ce que mon cousin est considéré comme mon frère de lait ? Et mes sœurs sont-elles également considérées comme ses sœurs?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

L'allaitement interdisant est celui qui a lieu pendant les deux premières années de la vie et qui consiste en cinq tétées complètes et rassasiantes, conformément à l'avis que nous adoptons dans nos fatwas.
S'il y a un doute sur le nombre de tétées, cela ne suffit pas pour établir l'interdiction.
Ceci concerne le nombre de tétées. D'un autre côté, il existe une divergence parmi les juristes quant à l'acceptation du témoignage d'une seule femme sur l'allaitement. La majorité des savants est d'avis que ce témoignage n'est pas accepté.
Quoi qu'il en soit, par précaution et pour libérer sa conscience, il est préférable de le considérer comme un Mahram (parenté interdite au mariage) en évitant de se marier avec lui – si un désir de mariage existe – car certains savants estiment qu'une seule tétée rend le mariage interdit.
En même temps, le traiter comme un étranger (non Mahram), sur la base du principe, car l'allaitement n'a pas été établi. Ainsi, il n'est pas permis de ne pas porter le voile devant lui, d'être en tête-à-tête avec lui, de lui serrer la main, et d'autres règles similaires.
Tout cela relève de la précaution, conformément au hadith: « Cache-toi de lui, ô Sawdah» (Boukhari et Mouslim).
L'argument de cet avis est ce qu’a mentionné l’imam al-Nawawi dans son commentaire sur Sahîh Mouslim, où il dit: « Quant à la parole du Prophète (): ‘‘Couvre-toi en sa présence, ô Sawdah’’, il lui a ordonné cela par précaution et à titre de recommandation. Car, selon la loi islamique apparente, il est considéré comme son frère, puisqu'il a été affilié à son père. Cependant, en voyant une ressemblance évidente avec ‘Utbah Ibn Abou Waqqâs, il craignit qu'il ne soit de sa descendance, ce qui en ferait un étranger pour elle. Il lui a donc ordonné de se voiler par précaution».
Adopter cette attitude de précaution est spécifique à celle dont on soupçonne qu'elle a été allaitée avec lui par la même femme. Dans ce cas précis, il s'agit de vous, à l'exclusion des autres sœurs, car elles lui sont certainement étrangères. Par conséquent, toutes les règles s'appliquent à elles, y compris la permission de se marier avec lui.
Et Allah sait mieux.

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