Je travaille dans la confection de vêtements pour le personnel médical, qu’ils soient blancs ou de couleur. Je conclus avec le client un accord détaillé sur les caractéristiques du vêtement : je précise le type de tissu, sa couleur, la longueur des manches, ainsi que le nombre et l’emplacement des poches. Nous convenons également du prix et du délai de livraison.
Il arrive cependant qu’après la fabrication, au moment de la remise du vêtement, le client change d’avis : il demande une autre couleur, ajoute des modifications qui n’avaient pas été convenues, ou déclare finalement qu’il ne souhaite plus prendre livraison de sa commande.
Le client a-t-il le droit de refuser la réception du vêtement après sa fabrication ? Peut-il exiger des modifications concernant la couleur, le tissu, la forme ou les dimensions du vêtement ? Pour ma part, je refuse généralement de reprendre ou de modifier un article une fois qu’il est terminé.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d''Allah soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
La transaction mentionnée dans la question — qui porte à la fois sur un travail à réaliser et sur un bien déterminé dans les caractéristiques convenues — relève du contrat d’istisnâ‘ (commande de fabrication). Or, ce contrat est contraignant pour les deux parties dès lors que ses conditions et ses éléments constitutifs sont réunis.
C’est en ce sens qu’a été rendue la résolution n° 65 du Conseil de l’Académie du Fiqh Islamique relative au contrat d’istisnâ‘, laquelle stipule :
« Le contrat d’istisnâ‘ est contraignant pour les deux parties lorsque ses conditions et ses éléments constitutifs sont réunis. »
Avant même cette résolution, le caractère obligatoire de ce contrat avait déjà été affirmé dans la Majalla al-Ahkâm al-‘Adliyya (Code ottoman des règles juridiques), où il est dit à l’article 392 :
« Lorsque le contrat d’istisnâ‘ est conclu, aucune des deux parties ne peut s’en rétracter. Toutefois, si l’objet fabriqué ne correspond pas aux caractéristiques convenues, le commanditaire dispose alors d’un choix. »
Cette position trouve son origine dans l’avis d’Abû Yûsuf, selon lequel aucune des deux parties ne dispose d’un droit de rétractation : le fabricant est tenu d’exécuter le travail, et le client est tenu d’accepter l’ouvrage.
Ibn Mâzah explique dans son ouvrage Al-Muhît al-Burhânî :
« Selon l’avis rapporté d’Abû Yûsuf, chacun des deux contractants peut être contraint à respecter ses engagements : le fabricant, parce qu’il s’est engagé à accomplir le travail ; et le commanditaire, parce que s’il n’était pas obligé d’accepter l’ouvrage, le fabricant subirait un préjudice, car il se peut que personne d’autre ne souhaite acheter cet article, ou qu’il ne puisse le vendre au même prix. Il est donc tenu de l’accepter afin d’écarter ce préjudice du vendeur. »
Le caractère obligatoire du contrat repose ainsi sur le principe de l’istihsân (préférence juridique fondée sur l’équité), afin d’éviter tout préjudice aux parties contractantes.
Par ailleurs, le septième numéro de la Revue de l’Académie du Fiqh Islamique a publié onze études consacrées au contrat d’istisnâ‘, toutes allant dans le sens du caractère contraignant retenu par la résolution de l’Académie.
En conséquence, le client n’a pas le droit de revenir sur sa commande ni d’en modifier les conditions après que le fabricant a commencé le travail, et a fortiori après son achèvement.
Le fabricant est donc en droit d’exiger que le client prenne livraison de la commande et peut légitimement refuser toute demande de reprise ou de modification après l’achèvement de l’ouvrage.
Pour plus d’informations, voir également la fatwa n° 11224 .
Et Allah sait mieux.
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