Un homme a accompli la prière du vendredi en groupe, alors qu’il est résident et non voyageur. Après la prière, il a découvert que la durée autorisée de l’essuyage sur les chaussettes avait expiré deux ou trois heures auparavant. Que doit-il faire : doit-il refaire la prière sous forme de prière du Dhohr, ou peut-il suivre l’avis des malikites concernant la durée de l’essuyage sur les chaussettes pour le résident ? Veuillez nous éclairer.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si la durée de l’essuyage sur les chaussettes avait expiré deux ou trois heures avant la prière du vendredi, mais qu’il n’a pas effectué de nouveau essuyage après l’expiration de cette durée, et qu’il a simplement prié — après l’expiration — en se fondant sur l’ablution obtenue par l’essuyage effectué durant la période valable (d’un jour et d’une nuit), alors les oulémas ont divergé quant à la validité de sa prière.
An-Nawawî a rapporté cette divergence dans Al-Majmû‘, puis a dit :
« Quatrième avis : il ne lui incombe rien, ni de laver ses pieds ni autre chose ; son état de pureté demeure valide, et il peut prier avec tant qu’il ne rompt pas ses ablutions, comme s’il n’avait pas retiré ses chaussettes. Cet avis est rapporté par Ibn Al-Mundhir d’Al-Hasan Al-Basrî, Qatâda et Sulaymân ibn Harb. Il a été retenu par Ibn Al-Mundhir, et c’est l’avis le plus fort et le plus juste. »
C’est également l’avis d’Ibn Hazm et d’Ibn Taymiyya.
Ibn Hazm a dit dans Al-Muhallâ :
« Il n’a été permis à personne de pratiquer l’essuyage plus de trois jours et leurs nuits, qu’il soit résident ou voyageur. Il n’a été interdit que de commencer l’essuyage après ce délai, et non de prier avec un essuyage antérieur… Celui qui a essuyé ce qu’il portait aux pieds, puis les a retirés, cela ne lui porte aucun préjudice ; il ne lui est pas obligatoire de renouveler ses ablutions ni de laver ses pieds, mais il demeure en état de pureté comme auparavant, et il prie ainsi. »
Ibn Taymiyya a dit :
« Les ablutions de celui qui a pratiqué l’essuyage sur les chaussettes ou le turban ne sont pas annulées par leur retrait, ni par l’expiration de la durée, et il ne lui est pas obligatoire de ressuyer la tête ni de laver les pieds. C’est l’avis d’Al-Hasan Al-Basrî. » (Cité dans Al-Mustadrak ‘alâ Majmû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Qâsim.)
Cet avis peut être étayé par le principe selon lequel l’état initial demeure tant qu’aucune preuve légale ne vient l’infirmer. Or, puisque ses ablutions ont été établies par une preuve légale, elles ne cessent que par une preuve légale. Il n’existe aucun texte du Prophète (
) indiquant que l’expiration de la durée de l’essuyage annule les ablutions ou impose leur renouvellement. C’est l’avis vers lequel nous penchons.
En conséquence, sa prière est valide si son essuyage a été effectué durant la période autorisée, et il ne lui est pas obligatoire de la recommencer sous forme de prière du Dhohr. Son état de pureté ne prend fin que par la survenance d’un facteur annulant les ablutions.
En revanche, si l’essuyage mentionné a été effectué après l’expiration de la durée autorisée pour le résident — qui est d’un jour et d’une nuit — alors, selon l’avis de la majorité des oulémas, cette prière a été accomplie sans purification valable. Il doit donc recommencer la prière en tant que Dhohr afin de s’acquitter de son obligation. C’est l’avis prépondérant et le plus prudent.
Nous ne voyons pas qu’il soit permis, dans ce cas, de suivre l’avis des malikites, tant que l’avis prépondérant est contraire. En effet, la limitation à un jour et une nuit pour le résident est établie de manière authentique, et c’est l’avis adopté par la majorité des oulémas. Mouslim rapporte dans son Sahîh, d’après Shurayh ibn Hâni’, qu’il dit :
« Je me rendis auprès de ‘Â’isha pour l’interroger au sujet de l’essuyage sur les chaussons. Elle me dit : adresse-toi à ‘Alî ibn Abî Tâlib, car il voyageait avec le Messager d’Allah (
). Nous l’interrogeâmes, et il dit : le Messager d’Allah (
) a fixé trois jours et leurs nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit pour le résident. »
Et Allah sait mieux.
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