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Devoir de celui qui a participé à une recherche scientifique exigeant le visionnage d'images pornographiques et perçu une rétribution pour cela

Question

J'ai participé à une étude (recherche scientifique) portant sur la pornographie. Parmi les conditions de participation figurait le visionnage de certaines images pornographiques, suivi de réponses visant à déterminer si ces images suscitaient en moi le désir de consommer du contenu pornographique. D'autres facteurs entraient également en compte, tels que la provocation de stress et de tension chez le participant, afin d'étudier la corrélation entre la pornographie et les facteurs psychologiques, etc.
J'ai appris qu'il me fallait regarder ces images une fois arrivé sur place ; j'ai consenti et mené l'expérience à son terme de mon plein gré, sans y être contraint.
À l'issue de la participation, j'ai reçu une indemnitĂ© financière en contrepartie du temps et des efforts consentis, l'Ă©tude ayant durĂ© plusieurs heures.
La question est la suivante : m'est-il permis de conserver cet argent ou est-il illicite (haram) du fait que les conditions de participation exigeaient le visionnage d'images pornographiques ? Sachant que je reconnais et sais pertinemment que la pornographie est interdite. Quel est le statut de l'argent perçu, d'autant plus que cela s'inscrivait dans le cadre d'une recherche ?
Qu'Allah vous récompense en bien.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il est formellement interdit d'accepter un travail exigeant de regarder des images pornographiques ou des scènes de nudité, en raison de la transgression de l'injonction divine relative à la retenue du regard dans Sa parole — Exalté soit-Il : {Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font} (Coran 24/30).


De surcroît, la vue d'images pornographiques corrompt le cœur et engendre la tentation (fitnah). Or, la législation islamique est venue pour barrer la route aux voies menant à la turpitude (sadd adh-dhara'i‘) et pour prémunir le musulman contre ce qui l'expose aux interdits d'Allah et affaiblit sa foi.
Quant à l'argent perçu en contrepartie de la contemplation de l'illicite, la règle fondamentale est l'interdiction d'en jouir ; car ce dont l'usage et la contemplation sont prohibés, le gain qui en découle l'est également. Il vous incombe donc de vous repentir sincèrement de ce qui s'est produit et de vous défaire de cette somme en la versant au profit des œuvres d'intérêt général des musulmans.


Ibn al-Qayyim a déclaré dans Zad al-Ma‘ad : « Si la somme a été perçue avec le consentement de celui qui l'a versée, et que ce dernier a obtenu la contrepartie illicite convenue — à l'instar de celui qui échange une somme contre du vin, du porc, un acte de fornication ou une turpitude —, il n'incombe pas de restituer cette contrepartie à son auteur, car il l'a déboursée de son plein gré et a obtenu sa contrepartie illicite. Il ne convient donc pas de cumuler pour lui la compensation et l'objet compensé, car cela reviendrait à l'assister dans le péché et la transgression... Néanmoins, il n'est point permis au bénéficiaire de jouir de ce bien ; il s'agit plutôt d'un bien vil, tel que l'a qualifié le Messager d'Allah (). Toutefois, son caractère vil résulte de l'illicéité de son acquisition et non d'une spoliation subie par la partie versante. La voie pour s'en libérer et parachever son repentir consiste donc à en faire l'aumône. » [Fin de citation]


Toutefois, si vous ou votre famille êtes pauvres et dans le besoin, et que cette somme se trouve désormais entre vos mains, vous pouvez en tirer profit, dans la mesure où vous relevez de la catégorie des nécessiteux, qui sont les ayants droit auxquels ce bien est destiné.


L'Imam An-Nawawi (qu'Allah lui fasse miséricorde) a mentionné dans Al-Majmu‘ : « Al-Ghazali a affirmé : "S'il remet cet argent — c'est-à-dire le bien illicite, après s'être repenti — à un pauvre, il n'est point illicite pour ce dernier, mais constitue au contraire un bien licite et pur. Il lui est également loisible d'en faire l'aumône à sa propre personne et à sa famille s'il est pauvre ; en effet, dès lors que les membres de sa famille sont pauvres, ils en remplissent le critère juridique, et sont même les plus prioritaires à recevoir l'aumône. Il lui est loisible d'en prélever la mesure nécessaire à ses besoins stricts, car il est lui-même pauvre." » [Fin de citation]


Ibn al-Qayyim (qu'Allah lui fasse miséricorde) a amplement explicité cette question dans Zad al-Ma‘ad, établissant que la voie pour se défaire de cet argent et parachever son repentir réside dans l'aumône : si l'intéressé en a un besoin impérieux, il est en droit d'en prélever à hauteur de ses besoins stricts et de faire aumône du reliquat.


Et Allah sait mieux.

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