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Rendre l’article vendu à un prix abusif et ce que dit le droit musulman au sujet de l’annulation de la vente

Question

Une personne a voulu acheter Ă  crĂ©dit une encyclopĂ©die de livres chĂšre et grĂące Ă  l’habiletĂ© du vendeur, elle s’est hĂątĂ©e de signer la demande d’achat et a reçu l’encyclopĂ©die immĂ©diatement. Or, aprĂšs consultations et enquĂȘte Ă  ce sujet, il s’est avĂ©rĂ© que le prix Ă©tait trop Ă©levĂ© et supĂ©rieur au prix rĂ©el, ce qui a poussĂ© le client Ă  renoncer Ă  l’achat, sachant qu’il n’avait fourni au vendeur aucune piĂšce d’identitĂ© (numĂ©ro de compte bancaire, numĂ©ro de carte d’identitĂ©), mais le vendeur a revendiquĂ© 10% du prix de sa marchandise (bien que le renoncement Ă  l’achat eut lieu moins de trois heures aprĂšs l’achat). La question est la suivante : le vendeur a-t-il droit Ă  cette indemnisation ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

D’aprĂšs votre question, il apparaĂźt que la vente a dĂ©jĂ  eu lieu entre le vendeur et l’acheteur et que ses consĂ©quences se sont dĂ©jĂ  produites : le vendeur a livrĂ© la marchandise Ă  l’acheteur qui doit lui verser le prix Ă  son tour.

Quant au fait de renoncer Ă  l’achat Ă  cause de ce qu’on estime ĂȘtre un prix abusif, cela a fait l’objet d’une fameuse divergence entre les oulĂ©mas.

La majoritĂ© des jurisconsultes hanĂ©fites (ils se basent d’ailleurs sur cette opinion pour Ă©mettre cette fatwa), malĂ©kites et hanbalites estiment que l’acheteur a toujours le choix de garder le bien ou de le rendre lorsque le prix n’est pas apprĂ©ciĂ© Ă  sa juste valeur par l’une des deux parties contractantes, et ce en fonction de certaines rĂšgles qu’ils ont prĂ©cisĂ©es. Cela constitue un des avis des ChafĂ©ites.

Selon Al-Hasfakß, savant hanéfite :

« Sachez que la rĂšgle : “le prix abusif n’autorise pas le renoncement Ă  l’achat”, concerne ce qui ne dĂ©pend pas de l’apprĂ©ciation des estimateurs, d’aprĂšs le sens explicite du texte, et c’est d’ailleurs l’avis juridique qu’émettaient certains oulĂ©mas sans condition, comme dans le mentionne l’ouvrage intitulĂ© : Al-Qunya. (
) Les fatwas enjoignent de rendre la marchandise par compassion avec les gens ; tel est l’avis que l’on trouve dans la plupart des versions au sujet de la MudĂąraba ; et l’on Ă©met des Fatwas basĂ©es sur cet avis. (
) Si l’acheteur abuse du vendeur ou vice versa, ou si c’est l’intermĂ©diaire qui abuse, l’acheteur a le droit de rendre la marchandise. Telle Ă©tait l’opinion de Sadr al-IslĂąm et autres. »

Dans son commentaire d’un traitĂ© de jurisprudence, le malĂ©kite al-DardĂźr, a dit : « La marchandise ne doit pas ĂȘtre rendue si elle est vendue Ă  un prix abusif, qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une diminution exagĂ©rĂ©e qui contrevient aux normes habituelles et va au-delĂ  de ce qui est logique. Ne pas devoir rendre la marchandise vendue Ă  un prix exagĂ©rĂ© ne laisse qu’une seule option : que l’acheteur fasse confiance au vendeur en lui faisant part de son ignorance, en disant : vends-moi au prix auquel tu vends aux gens car je ne connais pas la valeur rĂ©elle (du bien) ; ou que le vendeur dise : AchĂšte-moi (tel bien) au mĂȘme prix que tu payes chez autrui, etc. Il est possible Ă©galement que l’une des deux parties se fie Ă  l’honnĂȘtetĂ© de l’autre et lui dise : Quelle est sa valeur pour que je l’achĂšte ou que je la vende ? Et que l’autre lui dise : sa valeur est tant. Or, ce n’est jamais le cas, la diffĂ©rence entre les deux est purement formelle, et leur rĂ©sultat est le mĂȘme. Certainement, il a le droit en l’occurrence soit de rendre la marchandise, soit de ne pas la rendre du tout, mais la premiĂšre option est l’avis reconnu. »

Dans la glose d’al-DusĂ»qi concernant le commentaire prĂ©cĂ©dent, on lit : « La premiĂšre option est l’avis reconnu. C'est-Ă -dire que c’est l’avis de l’auteur du traitĂ©, Ă  savoir que le cas oĂč il n’est pas permis de rendre la marchandise est lorsque la vente se fait sous forme de marchandages. Or, si l’un fait confiance Ă  l’autre et lui fait part de son ignorance, ou s’il se fie Ă  son honnĂȘtetĂ©, rendre la marchandise sera en l’occurrence possible car c’est un cas de tricherie et de duperie. Certains oulĂ©mas sont allĂ©s jusqu’à dĂ©noncer le second avis qui interdit de maniĂšre absolue de rendre la marchandise.»

Dans al-FurĂ»â€˜ d’Ibn Muflih le hanbalite, il est dit : « Cela est permis, selon l’avis le plus authentique, Ă  l’acheteur qui ignore la valeur (du bien) si on le trompe ou s’il l’ignore sous l’effet de la prĂ©cipitation. D’aprĂšs lui aussi : et Ă  l’acheteur qui n’a pas fait de marchandage. Tel est l’avis pour lequel notre cheikh a optĂ© et que notre doctrine a adoptĂ©. Et la justice en sa faveur consiste Ă  abroger le contrat tant que le vendeur ne l’a pas averti que la marchandise Ă©tait chĂšre et n’a pas Ă©tĂ© estimĂ©e Ă  sa valeur rĂ©elle.»

Les chafĂ©ites estiment que le prix abusif ne donne pas le choix de rendre la marchandise, pour l’acheteur, (de revenir sur l’achat) car il a nĂ©gligĂ© de se renseigner comme il faut. Selon al-ChĂźrazi dans son livre al-Muhadhdhab : « s’il achĂšte un bien et qu’il s’avĂšre qu’il a payĂ© un prix abusif, il n’a pas le droit de le rendre au vendeur. Il tire argument Ă  cet Ă©gard de ce qui fut rapportĂ© Ă  propos de HibbĂąn ibn Munqidh qui dupait les gens en vendant. On en fit alors part au ProphĂšte () qui dit : « Si vous vendez, dites : pas de duperie, et tu auras le choix trois jours ». Il n’autorisa pas le choix dĂ» au prix abusif : car la marchandise est saine et le vendeur ne l’a pas dupĂ© Ă  ce niveau. C’est l’acheteur qui ne s’est pas souciĂ© de s’enquĂ©rir du prix, et par suite il n’a pas le droit de la rendre. »

Mais quel est le degrĂ© d’abus qui laisse le choix Ă  la partie lĂ©sĂ©e chez ceux qui l’on approuvĂ© ?

Cela a fait l’objet de divergences entre les oulĂ©mas qui l’avaient autorisĂ© : Selon les hanĂ©fites et les malĂ©kites, chez qui cet avis est l’avis prĂ©pondĂ©rant, ainsi que les hanbalites, chez qui cela constitue un des avis Ă©mis Ă  ce sujet, les personnes compĂ©tentes pour Ă©valuer le degrĂ© d’abus sont les commerçants, car ce sont Ă  eux que l’on se rĂ©fĂšre pour trancher dĂ©tecter les dĂ©fauts des marchandises ou autres sujets qui nĂ©cessitent une expĂ©rience commerciale.

Un deuxiÚme avis appartient aux malékites et aux hanbalites qui estiment que le prix est jugé abusif si le préjudice est égal au tiers du prix réel.

Le troisiĂšme avis est celui des malĂ©kites selon lesquels le prix est abusif s’il excĂšde le prix rĂ©el de plus du tiers. D’aprĂšs Ibn ‘ÂbidĂźn : « Si la vente se fait Ă  10 unitĂ©s d’une monnaie quelconque, puis que certains estiment que la marchandise en vaut 5 seulement, que d’autres l’estiment Ă  six, et un autre groupe Ă  7, il s’agit lĂ  alors d’un cas de prix abusif car cela ne dĂ©pend pas de l’estimation de quelqu’un. Mais si certains disent 8, d’autres 9 et d’autres dix, cela est un cas d’abus lĂ©ger.

Dans la glose d’al-DusĂ»qi : l’expression « mĂȘme s’il va Ă  l’encontre de l’habitude » signifie : si cet abus est habituel au niveau du marchandage avec les gens, voire mĂȘme s’il va au-delĂ  de ce qui est habituel. Son affirmation qu’il a dĂ©passĂ© les normes habituelles des gens raisonnables renvoie au marchandage et cela est une explication de l’exagĂ©ration inhabituelle. Quant Ă  l’exagĂ©ration habituelle, c’est celle qui excĂšde le tiers, et certains ont dit « qui atteint le tiers ».

Dans al-FurĂ»â€˜ d’Ibn Muflih : d’aprĂšs Ahmad : l’abus est estimĂ© comparativement aux prix habituels, d’aucun dise qu’il commence Ă  partir d’un tiers, d’autre : un sixiĂšme, et l’abus est prohibĂ© par les textes du droit musulman.

Par consĂ©quent, si l’abus est prouvĂ© par l’acheteur, le vendeur n’a pas le droit de revendiquer ce qu’il appelle une indemnitĂ©. MĂȘme si l’acheteur ne prouve pas qu’il s’agit d’un prix abusif et ne dit pas qu’il veut renoncer Ă  l’achat, il est prĂ©fĂ©rable que le vendeur lui rende son argent. L’annulation de la vente se fait tel que dĂ©crit dans le livre « IndjĂąh al-HĂądjah » : l’annulation de la vente se fait lorsque quelqu’un achĂšte une marchandise d’un vendeur puis regrette de l’avoir achetĂ©e soit aprĂšs avoir constatĂ© que le prix Ă©tait abusif, soit car il n’en a plus besoin, soit car il se trouve Ă  court d’argent, et par consĂ©quent il rend la marchandise au vendeur, et celui-ci accepte qu’il la lui rende ; et Allah effacera ses pĂ©chĂ©s et lui pardonnera ses lacunes le Jour de la RĂ©surrection pour avoir fait preuve de bienfaisance Ă  l’égard de l’acheteur Ă©tant donnĂ© que la vente Ă©tait dĂ©jĂ  conclue et que l’acheteur ne pouvait pas l’abroger.

Il faut mentionner que l’annulation de la vente est une abrogation chez la majoritĂ© des jurisconsultes et cela signifie que les choses reviennent Ă  l’état prĂ©alable Ă  la vente : l’acheteur reprend son argent et le vendeur rĂ©cupĂšre sa marchandise, rien d’autre.

Certains oulĂ©mas estiment que l’annulation de la vente constitue une vente nouvelle et que, par consĂ©quent, le vendeur a le droit d’annuler la premiĂšre vente mais en rachetant le bien Ă  un prix infĂ©rieur auquel il l’avait vendu.

Et Allah sait mieux

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