Une personne a voulu acheter Ă crĂ©dit une encyclopĂ©die de livres chĂšre et grĂące Ă lâhabiletĂ© du vendeur, elle sâest hĂątĂ©e de signer la demande dâachat et a reçu lâencyclopĂ©die immĂ©diatement. Or, aprĂšs consultations et enquĂȘte Ă ce sujet, il sâest avĂ©rĂ© que le prix Ă©tait trop Ă©levĂ© et supĂ©rieur au prix rĂ©el, ce qui a poussĂ© le client Ă renoncer Ă lâachat, sachant quâil nâavait fourni au vendeur aucune piĂšce dâidentitĂ© (numĂ©ro de compte bancaire, numĂ©ro de carte dâidentitĂ©), mais le vendeur a revendiquĂ© 10% du prix de sa marchandise (bien que le renoncement Ă lâachat eut lieu moins de trois heures aprĂšs lâachat). La question est la suivante : le vendeur a-t-il droit Ă cette indemnisation ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
DâaprĂšs votre question, il apparaĂźt que la vente a dĂ©jĂ eu lieu entre le vendeur et lâacheteur et que ses consĂ©quences se sont dĂ©jĂ produites : le vendeur a livrĂ© la marchandise Ă lâacheteur qui doit lui verser le prix Ă son tour.
Quant au fait de renoncer Ă lâachat Ă cause de ce quâon estime ĂȘtre un prix abusif, cela a fait lâobjet dâune fameuse divergence entre les oulĂ©mas.
La majoritĂ© des jurisconsultes hanĂ©fites (ils se basent dâailleurs sur cette opinion pour Ă©mettre cette fatwa), malĂ©kites et hanbalites estiment que lâacheteur a toujours le choix de garder le bien ou de le rendre lorsque le prix nâest pas apprĂ©ciĂ© Ă sa juste valeur par lâune des deux parties contractantes, et ce en fonction de certaines rĂšgles quâils ont prĂ©cisĂ©es. Cela constitue un des avis des ChafĂ©ites.
Selon Al-Hasfakß, savant hanéfite :
« Sachez que la rĂšgle : âle prix abusif nâautorise pas le renoncement Ă lâachatâ, concerne ce qui ne dĂ©pend pas de lâapprĂ©ciation des estimateurs, dâaprĂšs le sens explicite du texte, et câest dâailleurs lâavis juridique quâĂ©mettaient certains oulĂ©mas sans condition, comme dans le mentionne lâouvrage intitulĂ© : Al-Qunya. (âŠ) Les fatwas enjoignent de rendre la marchandise par compassion avec les gens ; tel est lâavis que lâon trouve dans la plupart des versions au sujet de la MudĂąraba ; et lâon Ă©met des Fatwas basĂ©es sur cet avis. (âŠ) Si lâacheteur abuse du vendeur ou vice versa, ou si câest lâintermĂ©diaire qui abuse, lâacheteur a le droit de rendre la marchandise. Telle Ă©tait lâopinion de Sadr al-IslĂąm et autres. »
Dans son commentaire dâun traitĂ© de jurisprudence, le malĂ©kite al-DardĂźr, a dit : « La marchandise ne doit pas ĂȘtre rendue si elle est vendue Ă un prix abusif, quâil sâagisse dâune augmentation ou dâune diminution exagĂ©rĂ©e qui contrevient aux normes habituelles et va au-delĂ de ce qui est logique. Ne pas devoir rendre la marchandise vendue Ă un prix exagĂ©rĂ© ne laisse quâune seule option : que lâacheteur fasse confiance au vendeur en lui faisant part de son ignorance, en disant : vends-moi au prix auquel tu vends aux gens car je ne connais pas la valeur rĂ©elle (du bien) ; ou que le vendeur dise : AchĂšte-moi (tel bien) au mĂȘme prix que tu payes chez autrui, etc. Il est possible Ă©galement que lâune des deux parties se fie Ă lâhonnĂȘtetĂ© de lâautre et lui dise : Quelle est sa valeur pour que je lâachĂšte ou que je la vende ? Et que lâautre lui dise : sa valeur est tant. Or, ce nâest jamais le cas, la diffĂ©rence entre les deux est purement formelle, et leur rĂ©sultat est le mĂȘme. Certainement, il a le droit en lâoccurrence soit de rendre la marchandise, soit de ne pas la rendre du tout, mais la premiĂšre option est lâavis reconnu. »
Dans la glose dâal-DusĂ»qi concernant le commentaire prĂ©cĂ©dent, on lit : « La premiĂšre option est lâavis reconnu. C'est-Ă -dire que câest lâavis de lâauteur du traitĂ©, Ă savoir que le cas oĂč il nâest pas permis de rendre la marchandise est lorsque la vente se fait sous forme de marchandages. Or, si lâun fait confiance Ă lâautre et lui fait part de son ignorance, ou sâil se fie Ă son honnĂȘtetĂ©, rendre la marchandise sera en lâoccurrence possible car câest un cas de tricherie et de duperie. Certains oulĂ©mas sont allĂ©s jusquâĂ dĂ©noncer le second avis qui interdit de maniĂšre absolue de rendre la marchandise.»
Dans al-FurĂ»â dâIbn Muflih le hanbalite, il est dit : « Cela est permis, selon lâavis le plus authentique, Ă lâacheteur qui ignore la valeur (du bien) si on le trompe ou sâil lâignore sous lâeffet de la prĂ©cipitation. DâaprĂšs lui aussi : et Ă lâacheteur qui nâa pas fait de marchandage. Tel est lâavis pour lequel notre cheikh a optĂ© et que notre doctrine a adoptĂ©. Et la justice en sa faveur consiste Ă abroger le contrat tant que le vendeur ne lâa pas averti que la marchandise Ă©tait chĂšre et nâa pas Ă©tĂ© estimĂ©e Ă sa valeur rĂ©elle.»
Les chafĂ©ites estiment que le prix abusif ne donne pas le choix de rendre la marchandise, pour lâacheteur, (de revenir sur lâachat) car il a nĂ©gligĂ© de se renseigner comme il faut. Selon al-ChĂźrazi dans son livre al-Muhadhdhab : « sâil achĂšte un bien et quâil sâavĂšre quâil a payĂ© un prix abusif, il nâa pas le droit de le rendre au vendeur. Il tire argument Ă cet Ă©gard de ce qui fut rapportĂ© Ă propos de HibbĂąn ibn Munqidh qui dupait les gens en vendant. On en fit alors part au ProphĂšte (
) qui dit : « Si vous vendez, dites : pas de duperie, et tu auras le choix trois jours ». Il nâautorisa pas le choix dĂ» au prix abusif : car la marchandise est saine et le vendeur ne lâa pas dupĂ© Ă ce niveau. Câest lâacheteur qui ne sâest pas souciĂ© de sâenquĂ©rir du prix, et par suite il nâa pas le droit de la rendre. »
Mais quel est le degrĂ© dâabus qui laisse le choix Ă la partie lĂ©sĂ©e chez ceux qui lâon approuvĂ© ?
Cela a fait lâobjet de divergences entre les oulĂ©mas qui lâavaient autorisĂ© : Selon les hanĂ©fites et les malĂ©kites, chez qui cet avis est lâavis prĂ©pondĂ©rant, ainsi que les hanbalites, chez qui cela constitue un des avis Ă©mis Ă ce sujet, les personnes compĂ©tentes pour Ă©valuer le degrĂ© dâabus sont les commerçants, car ce sont Ă eux que lâon se rĂ©fĂšre pour trancher dĂ©tecter les dĂ©fauts des marchandises ou autres sujets qui nĂ©cessitent une expĂ©rience commerciale.
Un deuxiÚme avis appartient aux malékites et aux hanbalites qui estiment que le prix est jugé abusif si le préjudice est égal au tiers du prix réel.
Le troisiĂšme avis est celui des malĂ©kites selon lesquels le prix est abusif sâil excĂšde le prix rĂ©el de plus du tiers. DâaprĂšs Ibn âÂbidĂźn : « Si la vente se fait Ă 10 unitĂ©s dâune monnaie quelconque, puis que certains estiment que la marchandise en vaut 5 seulement, que dâautres lâestiment Ă six, et un autre groupe Ă 7, il sâagit lĂ alors dâun cas de prix abusif car cela ne dĂ©pend pas de lâestimation de quelquâun. Mais si certains disent 8, dâautres 9 et dâautres dix, cela est un cas dâabus lĂ©ger.
Dans la glose dâal-DusĂ»qi : lâexpression « mĂȘme sâil va Ă lâencontre de lâhabitude » signifie : si cet abus est habituel au niveau du marchandage avec les gens, voire mĂȘme sâil va au-delĂ de ce qui est habituel. Son affirmation quâil a dĂ©passĂ© les normes habituelles des gens raisonnables renvoie au marchandage et cela est une explication de lâexagĂ©ration inhabituelle. Quant Ă lâexagĂ©ration habituelle, câest celle qui excĂšde le tiers, et certains ont dit « qui atteint le tiers ».
Dans al-FurĂ»â dâIbn Muflih : dâaprĂšs Ahmad : lâabus est estimĂ© comparativement aux prix habituels, dâaucun dise quâil commence Ă partir dâun tiers, dâautre : un sixiĂšme, et lâabus est prohibĂ© par les textes du droit musulman.
Par consĂ©quent, si lâabus est prouvĂ© par lâacheteur, le vendeur nâa pas le droit de revendiquer ce quâil appelle une indemnitĂ©. MĂȘme si lâacheteur ne prouve pas quâil sâagit dâun prix abusif et ne dit pas quâil veut renoncer Ă lâachat, il est prĂ©fĂ©rable que le vendeur lui rende son argent. Lâannulation de la vente se fait tel que dĂ©crit dans le livre « IndjĂąh al-HĂądjah » : lâannulation de la vente se fait lorsque quelquâun achĂšte une marchandise dâun vendeur puis regrette de lâavoir achetĂ©e soit aprĂšs avoir constatĂ© que le prix Ă©tait abusif, soit car il nâen a plus besoin, soit car il se trouve Ă court dâargent, et par consĂ©quent il rend la marchandise au vendeur, et celui-ci accepte quâil la lui rende ; et Allah effacera ses pĂ©chĂ©s et lui pardonnera ses lacunes le Jour de la RĂ©surrection pour avoir fait preuve de bienfaisance Ă lâĂ©gard de lâacheteur Ă©tant donnĂ© que la vente Ă©tait dĂ©jĂ conclue et que lâacheteur ne pouvait pas lâabroger.
Il faut mentionner que lâannulation de la vente est une abrogation chez la majoritĂ© des jurisconsultes et cela signifie que les choses reviennent Ă lâĂ©tat prĂ©alable Ă la vente : lâacheteur reprend son argent et le vendeur rĂ©cupĂšre sa marchandise, rien dâautre.
Certains oulĂ©mas estiment que lâannulation de la vente constitue une vente nouvelle et que, par consĂ©quent, le vendeur a le droit dâannuler la premiĂšre vente mais en rachetant le bien Ă un prix infĂ©rieur auquel il lâavait vendu.
Et Allah sait mieux
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