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Masturbation avant la désacralisation majeure

Question

Quelle est la disposition de la Charia au sujet de celui qui s’acquitta du Rami de Djamarât al-Aqaba (le jour du sacrifice), se rasa et se désacralisa puis se masturba avant de faire le Tawâf al Ifâdha (circumambulation autour de la Ka`ba)? Comment doit-il expier ce péché ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

La masturbation est un acte prohibé qui implique un repentir auprès d’Allah, exalté soit-Il.

Quant à la disposition de la Charia au sujet de votre question, sachez que le jugement applicable à la masturbation commise après la désacralisation mineure, c'est-à-dire après le jet des cailloux contre Djamarât al-Aqaba (la grande stèle) et le rasage des cheveux et avant le Tawâf al-Ifâdha, est le même jugement qui s’applique aux attouchements entre époux et qu’il incombe au pèlerin la même expiation dans chacun des cas.

Si nous fondions notre jugement sur le fait que les attouchements entre époux sont licites, il n’incomberait pas à celui qui se masturbe aucune Fidya (expiation), même si la masturbation est en soi un acte prohibé. C’est que, le cas échéant, elle serait considérée comme étant un des autres péchés commis lors du Hadj et qui n’impliquent pas de Fidya.

Par contre si l’on part du principe que les attouchements sont prohibés et ne sont autorisés qu’après la désacralisation majeure, ces attouchements impliquent alors une Fidya (expiation), laquelle s’appliquera de même à la masturbation qui leur est équivalente.

En effet, la question des attouchements entre époux après la désacralisation mineure fit objet d’une célèbre controverse chez les chaféites.

A cet égard, al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Deux célèbres avis furent émis au sujet de la conclusion d’un contrat de mariage et de l’excitation par des caresses sensuelles entre époux, tels les baisers ou les attouchements, sans toutefois accomplir l’acte sexuel complet ».

Selon nous, l’avis prépondérant est qu’il incombe à celui qui éjacule suite aux attouchements effectués après la désacralisation mineure, d’expier son acte en immolant une bête. Il est indubitable que cet avis est le plus sûr, bien que l’avis autorisant ce genre de caresses après la désacralisation soit un avis fort et bien fondé au niveau des arguments qui l’étayent.

Et Allah sait mieux.

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