L’année dernière j’ai accompli le Hadj accompagné de mon épouse. J’espère que vous m’orienteriez au sujet d’une faute que j’ai commise : le dixième jour de Dhoul-Hidja nous avions fait ensemble, mon épouse et moi, Tawaf Ezziyara, mais à cause de sa maladie nous sommes retourné immédiatement à Mina en reportant à plus tard le Sa'y, nous y sommes restés jusqu’au douzième jour du même mois. En rentrant à Mekka nous avons passés par Jeddah pour répondre à l’invitation de l’un de nos parents, dans la maison de ce dernier j’ai eu des rapports sexuels avec ma femme après 20 jours de rupture.
A notre retour à Makka quelqu’un nous a dit que le report du Sa'y constitue une grande faute, l’un des moufti nous a dit que nous pourrions le faire tout de suite et effectivement nous l’avions fait. Quel est votre avis au sujet de cette affaire.
Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Cher frère :
Le Sa'y est l’un des piliers du Hadj. Celui qui par ignorance ou par oubli ne l’a pas effectué doit l’accomplir. S’il est sorti de Mekka, il doit y retourner pour l’accomplir et il restera en état de sacralisation tant qu’il ne l’a pas accompli.
Dans le livre Kachaf al Qinaâ il est mentionné : « Le Sa'y est l’un des piliers du Hadj et il n’est pas permis de mettre fin à l’état de sacralisation qu’après l’avoir accompli ».
En ce qui concerne les rapports sexuels que vous avez eu avec votre femme, ignorant la législation, sachez que l’ignorance est une excuse et votre pèlerinage n’en sera pas annulé du moins selon l’avis des imams Chafiï, Ahmed et Ibn Taimiya.
L'imam Nawawi dans son livre Rawdhate Ettaleb a dit : « Les rapports sexuels effectués par ignorance, oubli, folie (perte d’esprit) ou contrainte n’entrainent pas l’annulation du Hadj et la personne n’aura pas à offrir un sacrifice. »
Par contre si vous les avez effectués intentionnellement et en connaissance de cause, vous devez offrir un sacrifice et d'ailleurs c'est un consensus des Oulémas.
Ceci est dans le cas où vous avez fait le premier Tahalloule suite au jet de Djamrate Al Akaba et le rasage ou la coupe de cheveux
Dans le cas où le premier Tahalloule n’a pas eu lieu, le fait de commettre l’un des interdits de l’Ihram s'établit selon deux cas :
- Si cet interdit, commis par ignorance, rentre dans le cadre de la jouissance de choses comme le port de vêtements cousus, se parfumer ou avoir un rapport sexuel, alors il n’en résulte aucune Fidya.
- S’il s'établit dans le cadre de la coupe (ou du rasage) des cheveux ou des ongles, il faut effectuer une Fidya (jeûne, aumône ou sacrifice) pour chaque interdit commis.
Et Allah sait mieux.
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